Taxe de séjour à Château-d'Oex (VD)
Règlement officiel sur la taxe de séjour applicable à Château-d'Oex, avec les extraits exacts du texte sur lesquels s'appuie le calculateur et un lien vers le document source.
Calculer un décompte pour Château-d'Oex →Règlement communal de la taxe de séjour et de la taxe sur les résidences secondaires de la commune de Château-d'Oex
Municipalité, séance du 16 octobre 2018 ; approuvé par le Conseil communal le 8 décembre 2018 ; homologué par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 14 décembre 2018 ; version modifiée (art. 6, 10a, 13, 15a, 16) entrée en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2025
Consulté le 15 août 2026
Consulter le règlement officiel (PDF) →PDF scanné publié sur le site officiel de la commune (rubrique Règlements, document n°10). La date exacte d'homologation de la version modifiée n'est pas entièrement lisible sur le tampon final (mention « 01 OCT. 202_ »).
Résumé du règlement
Tarifs par nuitée
| Catégorie d'hébergement | Tarif / nuitée |
|---|---|
| Hotel4 Et5 Etoiles | CHF 6.50 |
| Hotel1 A3 Etoiles | CHF 3.00 |
| Bnb Chambres Hotes Pensions | CHF 3.00 |
| Hebergements De Groupe | CHF 3.00 |
| Campings Caravanings | CHF 3.00 |
| Plateforme Intermediaire Perception Deleguee | CHF 3.00 |
Exonérations
| Cas exonéré |
|---|
| Les personnes qui, du point de vue des impôts directs cantonaux, sont domiciliées ou en séjour à l'endroit de la perception de la taxe, au sens des articles 3, alinéas 1 à 3 et 18, alinéa 1, de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI - RSV 642.11) |
| Les personnes réalisant les conditions prévues par l'article 14 de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom - RSV 650.11) |
| Les personnes en traitement dans les établissements médicaux sociaux et médicaux par suite d'un accident |
| Les personnes en traitement dans les établissements médicaux sociaux et médicaux par suite de maladie lorsqu'au moment de leur hospitalisation elles ont leur domicile fiscal principal ailleurs dans le canton, ou ailleurs en Suisse, ou si elles y résidaient au moment de leur hospitalisation |
| Les personnes logeant dans les cabanes d'altitude et les chalets d'alpage sis en zone d'estivage, tenus par des agriculteurs et non soumis à licence d'établissement par la loi sur les auberges et débits de boissons |
| Les mineurs dans les auberges de jeunesse et dans les colonies de vacances d'institutions publiques ou privées à caractère social |
| Les enfants âgés de moins de seize ans, accompagnant leurs parents et ne logeant pas dans un institut, un pensionnat ou un home d'enfants |
| Les élèves des écoles suisses voyageant dans le cadre scolaire sous la conduite d'un de leurs maîtres |
| Les personnes qui séjournent de manière durable dans une localité du canton pour y fréquenter un établissement public d'instruction, y faire un apprentissage ou y exercer une activité lucrative lorsqu'elles sont domiciliées ou en séjour dans le canton, ou ailleurs en Suisse |
| Les officiers, sous-officiers, soldats, les personnes incorporées dans la protection civile, les pompiers, lorsqu'ils sont en service commandé |
| Le personnel domestique privé des hôtes |
Déclaration des nuitées
| Profil | Fréquence | Échéance |
|---|---|---|
| Agences et hébergeurs professionnels | Mensuelle | Le 10 du mois suivant |
| Particulier, logement de vacances | Mensuelle | — |
Texte exact du règlement
Article 1
« La commune perçoit une taxe de séjour sur les nuitées des hôtes de passage ou en séjour sur son territoire et une taxe sur les résidences secondaires selon la base légale de la Loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom - RSV 650.11), art. 3 bis. »
Source (PDF) →Article 6
« La taxe de séjour est perçue auprès des personnes de passage ou en séjour dans la commune. En règle générale, il s'agit des hôtes de passage ou en séjour dans les lieux suivants : Hôtels, motels, pensions, auberges ; Établissements médicaux ; Appartements à service hôtelier (apparthôtel) ; Villas, chalets, appartements ; Chambres d'hôtes ; Places de campings, de caravanings résidentiels et d'autos-caravanes ; Instituts, pensionnats, homes d'enfants ; Ou dans tous autres établissements de même type. »
Source (PDF) →Article 9 — Taxe de séjour par personne et par nuitée
« 1. Hôtels 4 et 5 étoiles CHF 6.50 ; 1 à 3 étoiles CHF 3.00 ; II. B&B, chambres d'hôtes, pensions CHF 3.00 ; III. Hébergements de groupe CHF 3.00 ; IV. Campings, caravanings CHF 3.00 ; V. Caravanes ou camping-cars, Forfait saisonnier : CHF 250.00, Forfait annuel : CHF 440.00. »
Source (PDF) →Article 10
« Pour les hôtes en séjour, locataires de chalets et appartements, le montant de la taxe est calculé forfaitairement comme suit : a) pour les locations de courte durée (60 jours et moins), 10 % du prix de location net (sans les charges effectives et la commission de l'agence), mais au minimum CHF 20.00 ; b) pour les locations de longue durée (61 jours et plus), 30 % d'un loyer mensuel net, mais au minimum CHF 100.00, quelle que soit la durée du séjour. »
Source (PDF) →Article 10a
« Si la municipalité confie la tâche de percevoir la taxe à un intermédiaire par application de l'article. 15a al. 1, le montant de la taxe s'élève à 3 francs par nuitée et par personne. Dans ce contexte, les forfaits de l'article 10 ne sont pas applicables. »
Source (PDF) →Article 11
« Pour les propriétaires d'un bien utilisé à titre de résidence secondaire pour leur propre usage, le montant de la taxe sur les résidences secondaires est calculé sur la base d'un taux unique : 0,19 % de la valeur d'estimation fiscale de l'immeuble, quel que soit le temps effectif d'occupation par le propriétaire et ses proches, pour autant qu'il ne s'agisse pas de locataires, mais au minimum CHF 250.00. »
Source (PDF) →Article 9 (absence de mention d'une demi-taxe pour les enfants)
« Taxe de séjour par personne et par nuitée : 1. Hôtels [...] Il. Hébergements de groupe [...] (aucune tranche d'âge à tarif réduit n'est mentionnée à l'article 9 ; voir article 7 chiffre 7 pour l'exonération totale des enfants de moins de 16 ans accompagnés). »
Source (PDF) →Article 7, chiffre 1
« Les personnes qui, du point de vue des impôts directs cantonaux, sont domiciliées ou en séjour à l'endroit de la perception de la taxe, au sens des articles 3, alinéas 1 à 3 et 18, alinéa 1, de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI - RSV 642.11). »
Source (PDF) →Article 7, chiffre 2
« Les personnes réalisant les conditions prévues par l'article 14 de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom - RSV 650.11). »
Source (PDF) →Article 7, chiffre 3
« Les personnes en traitement dans les établissements médicaux sociaux et médicaux par suite d'un accident. »
Source (PDF) →Article 7, chiffre 4
« Les personnes en traitement dans les établissements médicaux sociaux et médicaux par suite de maladie lorsqu'au moment de leur hospitalisation elles ont leur domicile fiscal principal ailleurs dans le canton selon chiffre 1 ci-dessus, ou ailleurs en Suisse, ou si elles y résidaient au moment de leur hospitalisation. »
Source (PDF) →Article 7, chiffre 5
« Les personnes logeant dans les cabanes d'altitude et les chalets d'alpage sis en zone d'estivage, tenus par des agriculteurs et non soumis à licence d'établissement par la loi sur les auberges et débits de boissons. »
Source (PDF) →Article 7, chiffre 6
« Les mineurs dans les auberges de jeunesse et dans les colonies de vacances d'institutions publiques ou privées à caractère social. »
Source (PDF) →Article 7, chiffre 7
« Les enfants âgés de moins de seize ans, accompagnant leurs parents et ne logeant pas dans un institut, un pensionnat ou un home d'enfants. »
Source (PDF) →Article 7, chiffre 8
« Les élèves des écoles suisses voyageant dans le cadre scolaire sous la conduite d'un de leurs maîtres. »
Source (PDF) →Article 7, chiffre 9
« Les personnes qui séjournent de manière durable dans une localité du canton pour y fréquenter un établissement public d'instruction, y faire un apprentissage ou y exercer une activité lucrative lorsqu'elles sont domiciliées ou en séjour dans le canton selon le chiffre 1 ci-dessus, ou ailleurs en Suisse. »
Source (PDF) →Article 7, chiffre 10
« Les officiers, sous-officiers, soldats, les personnes incorporées dans la protection civile, les pompiers, lorsqu'ils sont en service commandé. »
Source (PDF) →Article 7, chiffre 11
« Le personnel domestique privé des hôtes. »
Source (PDF) →Articles 13, 14 et 15
« Les personnes chargées de percevoir la taxe de séjour sont tenues d'établir à la fin de chaque mois un décompte des taxes encaissées même si, durant le mois en cause, elles n'ont pas perçu de taxes. [...] Le montant des taxes de séjour correspondant au décompte mensuel est dû pour chaque mois, qui constitue une période de taxation. Il doit parvenir à l'organe de perception jusqu'au 20 du mois suivant. »
Source (PDF) →Article 17
« La taxe sur les résidences secondaires est perçue directement par la commune ou son organe de perception. Elle est facturée intégralement pour l'année en cours, avec délai de paiement dans les trente jours. »
Source (PDF) →