Taxe de séjour à Crassier (VD)

Règlement officiel sur la taxe de séjour applicable à Crassier, avec les extraits exacts du texte sur lesquels s'appuie le calculateur et un lien vers le document source.

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Règlement communal sur la taxe régionale de séjour et la taxe sur les résidences secondaires — Commune de Crassier

Municipalité de Crassier (19 août 2008) ; Conseil communal de Crassier (25 septembre 2008) ; approuvé par le Chef du Département de l'économie du canton de Vaud le 13 octobre 2008

Consulté le 15 août 2026

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Vérifier la version en vigueur auprès du Greffe communal de Crassier ou du Conseil régional du district de Nyon avant tout envoi officiel de décompte — les tarifs datent de 2008 et pourraient avoir été révisés depuis.

Résumé du règlement

Tarifs par nuitée

Catégorie d'hébergementTarif / nuitée
Hotel Motel Pension Auberge Etablissement Medical ApparthotelCHF 3.00
Institut Pensionnat Home EnfantsCHF 0.80
Camping Bateau Sejour Court30 Jours Ou MoinsCHF 1.50
Chambre Hotes Bnb Gite RuralCHF 2.00

Exonérations

Cas exonéré
Personnes qui, du point de vue des impôts directs cantonaux, sont domiciliées ou en séjour à l'endroit de la perception de la taxe, au sens des articles 3 alinéas 1 à 3, et 18 alinéa 1, de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000
Les personnes en traitement dans les établissements médicaux, par suite d'un accident ou par suite de maladie
Les personnes logeant dans les cabanes alpestres, les mineurs dans les auberges de jeunesse et dans les colonies de vacances d'institutions publiques ou privées à caractère social
Les élèves des écoles suisses voyageant sous la conduite d'un de leurs maîtres
Les officiers, sous-officiers, soldats, les personnes incorporées dans la protection civile, les pompiers, lorsqu'ils sont en service commandé

Déclaration des nuitées

ProfilFréquenceÉchéance
Agences et hébergeurs professionnelsMensuelleLe 10 du mois suivant
Particulier, logement de vacancesNon documentée

Texte exact du règlement

  • Article 1

    « Les communes membres du Conseil régional du District de Nyon perçoivent une contribution dite « taxe régionale de séjour » sur les nuitées des hôtes de passage ou en séjour sur le territoire de leurs communes respectives et une taxe sur les résidences secondaires auprès des propriétaires de ces dernières. »
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  • Article 25 (page de signatures)

    « Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat. Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 19 août 2008. Approuvé par le Conseil communal de Crassier le 25 septembre 2008. Approuvé par le Chef du Département de l'économie le 13.10.2008. »
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  • Article 10

    « La taxe de séjour est perçue auprès des personnes de passage ou en séjour dans les communes mentionnées dans l'annexe 1. En règle générale, il s'agit des hôtes de passage ou en séjour dans les : hôtels, motels, pensions, auberges ; établissements médicaux ; appartements à service hôtelier (apparthôtel) ; places de campings, de caravanings résidentielles et d'autos-caravanes ; bateaux dans les ports ; instituts, pensionnats, homes d'enfants ; villas, chalets, appartements, chambres ; ou dans tous autres établissements de même type. »
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  • Article 12, ch. 1

    « Hôtels, motels, pensions, auberges, établissements médicaux, appartements à service hôtelier (apparthôtel) et tous autres établissements similaires — CHF 3.00 par nuitée et par personne. »
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  • Article 12, ch. 2

    « Instituts, pensionnats, homes d'enfants et tous autres établissements similaires — CHF 0.80 par nuitée par personne. »
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  • Article 12, ch. 3

    « Campings (tentes, caravanes, mobilhomes) et les bateaux dans les ports — CHF 1.50 par nuitée et par personne, s'il s'agit d'un séjour de 30 jours consécutifs ou moins (location de courte durée). En cas de séjour de plus de 30 jours, l'article 4 s'applique. »
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  • Article 12, ch. 4

    « Location de places dans les campings et caravanings résidentiels — CHF. 45.- forfaitairement par installation en cas d'occupation effective du logement durant 30 nuits ou moins dans l'année ; CHF 67.50 forfaitairement par installation en cas d'occupation effective du logement durant plus de 30 nuits dans l'année. »
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  • Article 12, ch. 5

    « Locataires dans les chambres d'hôtes, B&B, gîtes ruraux et tout autre établissement de même type — CHF 2.- par nuitée et par personne. »
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  • Article 12, ch. 6

    « Locataires dans les chalets, villas, maisons, studios, chambres meublées ou appartements — Forfaitairement, par durée de location : Pour les locations d'une durée de 60 jours consécutifs ou moins : 9 % du prix de location mensuel. Un montant minimum de CHF 60.- pour un mois ou de CHF 16.- par semaine ou fraction de semaine est perçu. Pour les locations d'une durée de 61 jours consécutifs ou plus : 16 % du prix de location mensuel. Un montant minimum de CHF 140.- est perçu. »
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  • Articles 11 et 12 (silence du règlement)

    « Sont exonérés de ces taxes: […] les personnes logeant dans les cabanes alpestres, les mineurs dans les auberges de jeunesse et dans les colonies de vacances d'institutions publiques ou privées à caractère social; les élèves des écoles suisses voyageant sous la conduite d'un de leurs maîtres. (Aucune disposition du règlement ne prévoit de demi-taxe générale pour les enfants.) »
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  • Article 11, ch. 1

    « Les personnes qui, du point de vue des impôts directs cantonaux sont domiciliées ou en séjour à l'endroit de la perception de la taxe, au sens des articles 3, alinéas 1 à 3, et 18, alinéa 1, de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000. »
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  • Article 11, ch. 2

    « Les personnes en traitement dans les établissements médicaux, par suite d'un accident ou par suite de maladie. »
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  • Article 11, ch. 3

    « Les personnes logeant dans les cabanes alpestres, les mineurs dans les auberges de jeunesse et dans les colonies de vacances d'institutions publiques ou privées à caractère social. »
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  • Article 11, ch. 4

    « Les élèves des écoles suisses voyageant sous la conduite d'un de leurs maîtres. »
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  • Article 11, ch. 5

    « Les officiers, sous-officiers, soldats, les personnes incorporées dans la protection civile, les pompiers, lorsqu'ils sont en service commandé. »
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  • Articles 13 et 14

    « Une taxe est perçue auprès des propriétaires de résidences secondaires. […] La taxe se détermine pro rata temporis à raison de : 13% de la valeur locative annuelle en cas d'occupation effective du logement durant 60 nuits ou moins dans l'année, mais au minimum CHF 100.- et au maximum CHF 1'000.- ; 9% de la valeur locative annuelle en cas d'occupation effective du logement durant plus de 60 nuits, mais au minimum CHF 100.- et au maximum CHF 1'000.- La valeur locative est de 5 % de l'estimation fiscale de l'immeuble. »
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  • Article 14 (suite)

    « Un rabais de 5% de la taxe est accordé pour chaque semaine où la résidence secondaire est louée (plafonné à 25%). Le propriétaire assujetti est tenu d'apporter la preuve du paiement de la taxe de séjour de ces locations. »
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  • Article 14 (dernier alinéa)

    « Le propriétaire assujetti qui omet d'indiquer le nombre de nuitées dans le délai fixé par les dispositions légales régissant la matière est astreint au versement d'une taxe forfaitaire correspondant à 13% de la valeur locative de l'immeuble, mais au minimum CHF 100.- et au maximum CHF 1'000.- »
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  • Articles 16 et 17

    « Les personnes chargées de percevoir la taxe régionale de séjour sont tenues d'établir à la fin de chaque mois un décompte des taxes encaissées même si, durant le mois en cause, elles n'ont pas perçu de taxes. […] Le montant des taxes de séjour correspondant au décompte mensuel est dû pour chaque mois, qui constitue une période de taxation. Il doit parvenir au bureau jusqu'au 10 du mois suivant. En cas de retard, il peut être perçu un intérêt compté par tranche d'un mois minimum et à un taux égal à celui de la BCV pour les hypothèques en premier rang, et ceci sans sommation. »
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  • Article 15

    « Les propriétaires de résidences secondaires sont tenus d'indiquer le nombre de nuitées effectives d'occupation de leur logement. Le propriétaire qui met en location sa résidence secondaire pour des séjours de vacances a l'obligation de percevoir une taxe de séjour conformément aux dispositions de l'article 12 susmentionné. »
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