Taxe de séjour à Estavayer (FR)

Règlement officiel sur la taxe de séjour applicable à Estavayer, avec les extraits exacts du texte sur lesquels s'appuie le calculateur et un lien vers le document source.

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Loi du 8 octobre 2021 sur le tourisme (LT, RSF 951.1) et Règlement du 7 décembre 2021 sur le tourisme (RT, RSF 951.11) du canton de Fribourg

Grand Conseil du canton de Fribourg (LT, 08.10.2021, en vigueur depuis le 01.01.2022) ; Conseil d'État du canton de Fribourg (RT, 07.12.2021, en vigueur depuis le 01.01.2022)

Consulté le 15 août 2026

Consulter le règlement officiel (PDF) →

Textes officiels récupérés directement depuis l'API du recueil de la législation fribourgeoise (bdlf.fr.ch) au format PDF ; le tarif détaillé 2023 a été récupéré depuis le PDF officiel publié par fribourg.ch et extrait au format texte.

Résumé du règlement

Tarifs par nuitée

Catégorie d'hébergementTarif / nuitée
Hotel Apparthotel Centre Formation Logement Vacances Residence Secondaire CureCHF 3.00
Tente Caravane Bateau Habitable Hebergement Collectif Camping CabaneCHF 3.00

Exonérations

Cas exonéré
Les personnes justifiant d'un séjour de plus de 30 jours consécutifs par année pour des raisons professionnelles et qui sont hébergées dans un objet acquis ou loué à cet effet
Les personnes incorporées dans l'armée ou la protection civile ainsi que les pompiers, lorsque ces personnes sont en service commandé
Les patients ou patientes et les pensionnaires d'hôpitaux, de homes et d'établissements à caractère social pour handicapé-e-s ou personnes âgées, à l'exception des établissements de cure ou paramédicaux
Les propriétaires de bateaux habitables, si l'emplacement portuaire ou l'amarrage se situe au lieu de domicile du propriétaire
Les enfants âgés de moins de 16 ans
Les personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe, hormis les propriétaires de résidences secondaires (chalets, appartements de vacances, bateaux habitables)

Déclaration des nuitées

ProfilFréquenceÉchéance
Agences et hébergeurs professionnelsMensuelleLe 10 du mois suivant
Particulier, logement de vacancesAnnuelle1 mars

Texte exact du règlement

  • LT, art. 21 (Taxes cantonale et régionale)

    « Des taxes cantonale et régionale de séjour sont perçues sur l'ensemble du territoire cantonal, au moyen d'une plateforme en ligne exploitée par l'organe chargé de leur encaissement. »
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  • RT, art. 32 al. 1 let. a

    « La taxe cantonale de séjour est de : 1 fr. 50 par nuitée et par personne dans les établissements hôteliers ou analogues, apparthôtels, institutions à service hôtelier en tout genre, centres de formation, chalets et appartements de vacances, appartements ou chambres en location, résidences secondaires immobilières ou mobilières, établissements de cure ou paramédicaux et tous les autres établissements d'hébergement similaires. »
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  • RT, art. 32 al. 1 let. b

    « La taxe cantonale de séjour est de : 1 fr. 50 par nuitée et par personne dans les tentes, les caravanes tractées ou autotractées, les bateaux habitables, les hébergements collectifs, les campings et les cabanes ou maisons de clubs. »
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  • RT, art. 33 al. 1 let. a

    « La taxe régionale de séjour est de : 1 fr. 50 par personne en cas de décompte à la nuitée. »
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  • Tarif de la taxe de séjour, état au 01.01.2023 (approuvé par le Conseil d'État)

    « Encaissement à la nuitée et par personne — Catégorie d'hébergement : établissements hôteliers ou analogues, apparthôtels, institutions à service hôtelier en tout genre, centres de formation, chalets et appartements de vacances, appartements ou chambres en location, résidences secondaires immobilières ou mobilières, établissements de cure ou paramédicaux, tous les autres établissements d'hébergement similaires, tentes, caravanes tractées ou autotractées, bateaux habitables, hébergements collectifs, campings, cabanes ou maisons de clubs. Tarif : 3,00. »
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  • RT, art. 32 al. 1 let. c et art. 33 al. 1 let. b

    « La taxe cantonale de séjour est de : 2 fr. 50 par mois et par fraction de mois supérieure à dix jours, et par personne, dans les instituts, pensionnats, hautes écoles, appartements et chambres pour étudiants et tous les autres établissements similaires, pour autant que la durée du séjour soit supérieure à trente jours. [...] La taxe régionale de séjour est de : 2 fr. 50 par personne en cas de décompte au mois. »
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  • LT, art. 25 al. 1 let. e

    « Ne sont pas assujettis au paiement de la taxe de séjour : les enfants âgés de moins de 16 ans. »
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  • LT, art. 25 al. 1 let. a

    « Ne sont pas assujettis au paiement de la taxe de séjour : les personnes justifiant d'un séjour de plus de 30 jours consécutifs par année pour des raisons professionnelles et qui sont hébergées dans un objet acquis ou loué à cet effet. »
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  • LT, art. 25 al. 1 let. b

    « Ne sont pas assujettis au paiement de la taxe de séjour : les personnes incorporées dans l'armée ou la protection civile ainsi que les pompiers, lorsque ces personnes sont en service commandé. »
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  • LT, art. 25 al. 1 let. c

    « Ne sont pas assujettis au paiement de la taxe de séjour : les patients ou patientes et les pensionnaires d'hôpitaux, de homes et d'établissements à caractère social pour handicapé-e-s ou personnes âgées, à l'exception des établissements de cure ou paramédicaux. »
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  • LT, art. 25 al. 1 let. d

    « Ne sont pas assujettis au paiement de la taxe de séjour : les propriétaires de bateaux habitables, si l'emplacement portuaire ou l'amarrage se situe au lieu de domicile du propriétaire. »
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  • LT, art. 25 al. 1 let. f

    « Ne sont pas assujettis au paiement de la taxe de séjour : les personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe, hormis les propriétaires d'objets tels que définis à l'article 24 al. 1 let. b. »
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  • LT, art. 31 et 32 ; Tarif de la taxe de séjour, état au 01.01.2023

    « Art. 31 (Taxe forfaitaire et par objet – Cas) : Sont soumises au paiement de la taxe de séjour par forfait et par objet les catégories de personnes suivantes : a) les propriétaires de résidences secondaires immobilières ou mobilières ; b) les locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à soixante jours ; c) les locataires de places de camping pour une durée supérieure à soixante jours par année ; d) les propriétaires de bateaux habitables au bénéfice d'un contrat de location d'emplacement portuaire ou d'amarrage d'une durée supérieure à trente jours. Art. 32 (Taxe forfaitaire et par objet – Calcul) : La perception forfaitaire de la taxe se fait sur la base de : a) 150 nuitées par année, pour les résidences secondaires ; b) 120 nuitées par année et par parcelle, pour les places de camping ; c) 60 nuitées par année, pour les bateaux habitables. Tarif détaillé 2023 : montants annuels de 450,00 CHF (résidences secondaires), 360,00 CHF (places de camping) et 180,00 CHF (bateaux habitables), calculés au tarif de 3,00 CHF par nuitée forfaitaire. »
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  • RT, art. 35 (Taxe forfaitaire)

    « Le montant forfaitaire selon les articles 31 et 32 de la loi est exigible, pour l'année en cours, à partir du 1er mars. Sous réserve de l'article 27 du présent règlement, il n'est en aucun cas divisible. »
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  • RT, art. 41 al. 1-2 (Encaissement par les prestataires – Relevé des nuitées et des taxes)

    « La personne responsable de l'encaissement de la taxe de séjour, au sens de l'article 34 de la loi, tient un relevé des nuitées enregistrées, une liste des débiteurs astreints à une taxe forfaitaire, ainsi qu'un état des taxes de séjour encaissées. Le relevé est mensuel ; pour chaque mois écoulé, il est adressé à la Centrale jusqu'au 15 du mois suivant, par le biais de la plateforme en ligne prévue selon l'article 21 de la loi. »
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  • RT, art. 41 al. 3 ; art. 35 al. 1 ; art. 36 al. 1

    « Art. 41 al. 3 : La liste des débiteurs astreints à une taxe forfaitaire est adressée à la Centrale avant le 1er mars. Art. 35 al. 1 : Le montant forfaitaire selon les articles 31 et 32 de la loi est exigible, pour l'année en cours, à partir du 1er mars. Art. 36 al. 1 : Pour tout montant dû, la Centrale adresse régulièrement au débiteur une facture pour les décomptes à la nuitée ou une facture annuelle pour les taxes forfaitaires. »
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  • LT, art. 33 al. 1-2 (Perception)

    « La perception des taxes cantonale et régionale de séjour et son contrôle sont assumés par la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour (ci-après : la Centrale), exploitée par l'UFT, qui la rétrocède aux ayants droit selon la loi. La Centrale peut retenir une commission d'au maximum 5 %, à titre de participation aux frais d'encaissement des taxes. »
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  • LT, art. 36-38 (Taxe de tourisme)

    « Art. 36 al. 1 : Les communes peuvent percevoir une taxe de tourisme annuelle auprès des personnes physiques et morales exerçant des activités bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme sur le territoire communal. Al. 2 : La taxe est fixée par la commune qui la perçoit. Elle ne peut excéder 5000 francs par année. Art. 38 : Le règlement communal définit le cercle des assujettis et le montant de la taxe. »
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