Taxe de séjour à Gryon (VD)

Règlement officiel sur la taxe de séjour applicable à Gryon, avec les extraits exacts du texte sur lesquels s'appuie le calculateur et un lien vers le document source.

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Règlement relatif à la perception de la taxe de séjour de la commune de Gryon et ses Dispositions d'application (Annexe 1)

Municipalité (21.07.2014, nouvelle teneur 05.09.2022) et Conseil communal (29.09.2014, 10.10.2022) de Gryon ; homologué par le Département cantonal compétent (03.11.2014 et 12.01.2023)

Consulté le 15 août 2026

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Documents PDF numérisés (sans couche texte) obtenus depuis la page officielle « Taxes touristiques et carte de séjour » du site de la commune de Gryon. Extraits transcrits depuis les images des pages du règlement (10 pages) et des dispositions d'application avec Annexe 1 (5 pages).

Résumé du règlement

Tarifs par nuitée

Catégorie d'hébergementTarif / nuitée
Toutes Categories Hebergement MarchandCHF 3.80

Les enfants de 6 à 15 ans paient 50% du tarif applicable.

Exonérations

Cas exonéré
Personnes domiciliées, du point de vue des impôts directs cantonaux, ou en séjour à l'endroit de la perception de la taxe (domicile fiscal principal)
Personnes réalisant les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (séjour de plus de 90 jours par an sur le territoire d'une commune dans laquelle le contribuable n'est pas domicilié)
Personnes soumises à l'impôt à la source
Personnes assujetties à la taxe sur les résidences secondaires
Personnes en traitement dans les établissements médico-sociaux et les établissements médicaux par suite d'un accident ou d'une maladie
Enfants dès et jusqu'à l'âge établi par la Municipalité, accompagnant leurs parents (l'Annexe 1 fixe l'assujettissement dès 6 ans ; les enfants de moins de 6 ans sont donc exonérés)
Officiers, sous-officiers, soldats, personnes incorporées dans l'armée, la protection civile, les pompiers, lorsqu'ils sont en service commandé
Élèves et leurs accompagnants des écoles publiques officielles suisses voyageant sous la conduite d'un de leurs maîtres (courses d'école jusqu'au maximum de 2 nuits)
Scouts, cadets en camps organisés
Étudiants et apprentis qui séjournent, hors internat, de manière durable dans le cadre de leur étude ou leur apprentissage et qui n'ont pas encore 25 ans révolus
« Invités » (personnes reçues à titre gratuit chez un propriétaire ou un locataire à l'année) pour autant que le propriétaire ou le locataire à l'année réside dans le chalet, la villa ou l'appartement simultanément
Personnes indigentes
Cas dont les circonstances justifient une exonération de la taxe (appréciation au cas par cas par l'organe de perception / la Municipalité)

Déclaration des nuitées

ProfilFréquenceÉchéance
Agences et hébergeurs professionnelsMensuelleLe 10 du mois suivant
Particulier, logement de vacancesNon documentée

Texte exact du règlement

  • Préambule du règlement

    « Vu les articles 4 al. 2 ch. 13 et 43 al. 1 ch. 6 let. b de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC ; RSV 175.11), Vu l'article 3bis de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom ; RSV 650.11), Le conseil communal adopte le règlement suivant : »
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  • Article 6, al. 1 — Cercle des assujettis

    « Sont astreints au paiement de la taxe, et considérées comme des « assujettis » au sens du présent règlement, que le séjour soit payant ou non, les personnes de passage ou en séjour dans les : a. hôtels, motels, pensions, auberges, auberges de jeunesse, « Bed and Breakfast », gîtes ruraux, fermes, refuges avec dortoirs ; b. établissements médicaux, centres de remise en forme ou assimilés ; c. appartements à service hôtelier (apparthôtel) ; d. places de campings (tente, caravanes, mobilhome) et de caravanings résidentiels, autos-caravanes ; e. instituts, pensionnats, homes et colonies d'enfants ; f. villas, chalets, appartements, chambres ; g. dans tous autres établissements similaires. »
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  • Article 8, al. 1 — Montant de la taxe

    « Pour toute personne assujettie au sens de l'article 6, la Municipalité fixe la taxe de séjour dans les limites fixées ci-après : a) adultes : entre CHF 3.80 et CHF 5.- par personne et par nuitée b) enfants (de 6 à 15 ans) : entre CHF 1.90 et CHF 5.- par personne et par nuitée »
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  • Dispositions d'application, Annexe 1, ch. 1 — Taxe de séjour

    « Selon article 8 du règlement, la taxe de séjour est fixée comme suit : a) Adultes : CHF 3.80 par personne et par nuitée b) Enfants (de 6 à 15 ans) : CHF 1.90 par personne et par nuitée. »
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  • Dispositions d'application, Annexe 1, ch. 1, let. b

    « Enfants (de 6 à 15 ans) : CHF 1.90 par personne et par nuitée. »
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  • Dispositions d'application, Annexe 1, ch. 2 — Assujettissement spécial pour les séjours de longue durée

    « Un tarif dégressif est appliqué pour les séjours de longue durée sur le total dû pour la taxe de séjour : Dès la 3ème semaine (14 nuits) 10% de rabais sur le total dû ; Dès la 4ème semaine (21 nuits) 20% de rabais sur le total dû ; Dès la 5ème semaine (28 nuits) 30% de rabais sur le total dû ; Dès la 6ème semaine (35 nuits) 40% de rabais sur le total dû ; Dès la 7ème semaine et + (42 nuits) 50% de rabais sur le total dû. »
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  • Dispositions d'application, Annexe 1, ch. 3 — Assujettissement spécial pour le camping

    « Les personnes qui louent annuellement ou saisonnièrement une place au camping sont taxées forfaitairement au tarif de fr. 190.- par saison (50 nuitées) »
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  • Dispositions d'application, Annexe 1, ch. 4 — Assujettissement spécial pour les locations à l'année

    « Les personnes qui louent annuellement un hébergement de séjour (sans domicile légal ou fiscal dans la commune) s'acquittent de la taxe sur les résidences secondaires. »
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  • Dispositions d'application, Annexe 1, ch. 5 — Assujettissement spécial pour les locations via des plateformes en ligne

    « Les personnes qui louent un hébergement via la plateforme en ligne Airbnb s'acquittent d'une taxe forfaitaire de fr. 3.- par nuitée, prélevée directement par la plateforme. »
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  • Article 7, al. 1, let. a

    « les personnes qui, du point de vue des impôts directs cantonaux sont domiciliées ou en séjour à l'endroit de la perception de la taxe, au sens des articles 3, alinéas 1 à 3, et 18, alinéa 1, de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (domicile fiscal principal) ; »
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  • Article 7, al. 1, let. b

    « les personnes réalisant les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (séjour de plus 90 jours par an sur le territoire d'une commune dans laquelle le contribuable n'est pas domicilié) ; »
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  • Article 7, al. 1, let. c

    « les personnes soumises à l'impôt à la source ; »
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  • Article 7, al. 1, let. d

    « les personnes assujetties à la taxe sur les résidences secondaires. »
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  • Article 7, al. 1, let. e

    « les personnes en traitement dans les établissements médicaux sociaux et les établissements médicaux par suite d'un accident ou par suite de maladie ; »
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  • Article 7, al. 1, let. f ; précisé par les Dispositions d'application, article 3

    « les enfants dès et jusqu'à l'âge établi par la Municipalité, accompagnant leurs parents ; — L'âge d'assujettissement des enfants est fixé par l'annexe 1 des présentes dispositions. »
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  • Article 7, al. 1, let. g

    « les officiers, sous-officiers, soldats, les personnes incorporées dans l'armée, la protection civile, les pompiers, lorsqu'ils sont en service commandé ; »
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  • Article 7, al. 1, let. h

    « les élèves et leurs accompagnants des écoles publiques officielles suisses voyageant sous la conduite d'un de leurs maîtres (courses d'école jusqu'au maximum de 2 nuits) ; »
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  • Article 7, al. 1, let. i

    « les scouts, cadets en camps organisés ; »
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  • Article 7, al. 1, let. j

    « les étudiants et apprentis qui séjournent, hors internat, de manière durable dans le cadre de leur étude ou leur apprentissage et qui n'ont pas encore 25 ans révolus ; »
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  • Article 7, al. 1, let. k

    « les « invités » pour autant que le propriétaire ou le locataire à l'année réside dans le chalet, la villa ou l'appartement simultanément ; »
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  • Article 7, al. 1, let. l

    « les personnes indigentes ; »
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  • Article 7, al. 1, let. m

    « les cas dont les circonstances justifient une exonération de la taxe. »
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  • Article 11, al. 1 — Obligation de renseigner

    « Les personnes qui exploitent un établissement visé à l'art. 6, doivent faire parvenir les formulaires, les informations ou les renseignements à la municipalité ou à l'organe désigné par elle, au plus tard le 10 du mois suivant. »
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  • Dispositions d'application, article 6 — Déclaration

    « Toute personne qui remplit les conditions d'assujettissement à la taxe de séjour doit déposer une déclaration complète et exacte sur le formulaire établi par l'organe de perception. Les formulaires de déclaration sont à disposition auprès de l'organe de perception. »
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  • Dispositions d'application, article 1 — Délégation (art. 4 du règlement)

    « La municipalité charge l'association Gryon Sports et Loisirs de percevoir et de contrôler l'encaissement de la taxe de séjour. – (ci-après organe de perception.) »
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