Taxe de séjour à Lonay (VD)

Règlement officiel sur la taxe de séjour applicable à Lonay, avec les extraits exacts du texte sur lesquels s'appuie le calculateur et un lien vers le document source.

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Règlement relatif à la taxe de séjour et à la taxe sur les résidences secondaires de la commune de Lonay

Adopté par la Municipalité de Lonay (séance du 21.10.2024) et par le Conseil communal (séance du 03.12.2024), sous réserve d'approbation par le/la Chef/fe du Département des institutions, du territoire et du sport

Consulté le 15 août 2026

Consulter le règlement officiel (PDF) →

Le PDF signé consulté ne comporte pas la date d'approbation cantonale ni la date d'entrée en vigueur (art. 24 al. 2) : ces éléments restent à confirmer auprès de la commune.

Résumé du règlement

Tarifs par nuitée

Catégorie d'hébergementTarif / nuitée
Hotel Motel Pension Auberge Appart HotelierCHF 4.00
Etablissement Medical Paramedical CureCHF 4.00
Chambre Hotes Appartement Vacances Logement MeubleCHF 3.00
Autres Parahotellerie Auberge Jeunesse Camping Gite Cabane Bateau Abri PCCHF 3.00
Institut Pensionnat Home Enfants Ecole PriveeCHF 2.00

Exonérations

Cas exonéré
Personnes qui, du point de vue des impôts directs cantonaux, sont domiciliées ou en séjour à l'endroit de la perception de la taxe, au sens des art. 3 al. 1 à 3 et 18 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (domicile fiscal principal)
Personnes réalisant les conditions prévues par l'art. 14 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (séjour de plus de 90 jours par an sur le territoire d'une commune dans laquelle le contribuable n'est pas domicilié)
Personnes soumises à l'impôt à la source et qui sont domiciliées ou en séjour dans la commune
Personnes assujetties à la taxe sur les résidences secondaires
Personnes en traitement dans les établissements médico-sociaux et les établissements médicaux par suite d'un accident ou par suite de maladie
Personnes mineures dans les colonies de vacances d'institutions publiques ou privées à caractère social
Personnes incorporées dans l'armée, la protection civile et les services du feu lorsqu'ils sont en service
Écoliers des écoles suisses qui voyagent avec un membre du corps enseignant
Personnes qui séjournent dans le cadre de leurs études, de leur stage dans le cadre d'une école ou de leur apprentissage et qui n'ont pas encore 25 ans révolus
Aides de ménage au pair
Enfants de moins de 16 ans révolus, accompagnés d'un adulte
Personnes au bénéfice de l'aide sociale et assimilées, placées par une entité publique

Déclaration des nuitées

ProfilFréquenceÉchéance
Agences et hébergeurs professionnelsNon documentée
Particulier, logement de vacancesannuelle ou exceptionnellement semestrielle

Texte exact du règlement

  • Article 1er, But

    « La commune a la volonté de déléguer à l'Association de la Région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM) la perception et la gestion de la taxe de séjour et de la taxe sur les résidences secondaires. »
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  • Préambule du Règlement

    « Vu l'article 4 al. 1 ch. 13 de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC ; BLV 175.11), Vu l'article 3bis de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom ; BLV 650.11), Le Conseil adopte le Règlement suivant : »
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  • Article 8, Perception de la taxe de séjour, al. 1

    « La taxe de séjour est due par nuitée, à compter du jour d'arrivée et jusqu'à celui du départ. »
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  • Annexe 1, Taxe de séjour – Tarifs (art. 7 du Règlement)

    « Hôtels, motels, pensions, auberges, appartement à service hôtelier — CHF 4.00 par nuitée et par personne ; »
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  • Annexe 1, Taxe de séjour – Tarifs (art. 7 du Règlement)

    « Établissements médicaux, paramédicaux et de cures — CHF 4.00 par nuitée et par personne ; »
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  • Annexe 1, Taxe de séjour – Tarifs (art. 7 du Règlement)

    « Chambres d'hôtes, appartement de vacances, logements meublés, studios ou appartements — CHF 3.00 par nuitée et par personne ; »
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  • Annexe 1, Taxe de séjour – Tarifs (art. 7 du Règlement)

    « Toutes les autres catégories de parahôtellerie citées à l'article 3 et assimilés (ex. auberges de jeunesse, Camping de séjour toutes catégories, gîtes ruraux, gîtes à la ferme, cabanes de montagne, bateaux en visites, abris PC) — CHF 3.00 par nuitée et par personne ; »
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  • Annexe 1, Taxe de séjour – Tarifs (art. 7 du Règlement)

    « Instituts, pensionnats, homes d'enfants, écoles privées — CHF 2.00 par nuitée et par personne ; »
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  • Annexe 1, Taxe de séjour – Tarifs (art. 7 du Règlement)

    « Camping saisonnier : 61 nuits ou plus — CHF 350.- par emplacement et saison ; »
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  • Article 5, Exonération, let. k

    « les enfants de moins de 16 ans révolus, accompagnés d'un adulte ; »
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  • Article 5, Exonération, let. a

    « les personnes qui, du point de vue des impôts directs cantonaux sont domiciliées ou en séjour à l'endroit de la perception de la taxe, au sens des art. 3, alinéas 1 à 3, et 18, alinéa 1, de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (domicile fiscal principal) ; »
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  • Article 5, Exonération, let. b

    « les personnes réalisant les conditions prévues par l'art. 14 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (séjour de plus 90 jours par an sur le territoire d'une commune dans laquelle le contribuable n'est pas domicilié) ; »
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  • Article 5, Exonération, let. c

    « les personnes soumises à l'impôt à la source et qui sont domiciliées ou en séjour dans la commune ; »
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  • Article 5, Exonération, let. d

    « les personnes assujetties à la taxe sur les résidences secondaires ; »
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  • Article 5, Exonération, let. e

    « les personnes en traitement dans les établissements médico-sociaux et les établissements médicaux par suite d'un accident ou par suite de maladie ; »
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  • Article 5, Exonération, let. f

    « les personnes mineures dans les colonies de vacances d'institutions publiques ou privées à caractère social ; »
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  • Article 5, Exonération, let. g

    « les personnes incorporées dans l'armée, la protection civile et les services du feu lorsqu'ils sont en service ; »
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  • Article 5, Exonération, let. h

    « les écoliers des écoles suisses qui voyagent avec un membre du corps enseignant ; »
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  • Article 5, Exonération, let. i

    « les personnes qui séjournent dans le cadre de leurs études, de leur stage dans le cadre d'une école ou de leur apprentissage et qui n'ont pas encore 25 ans révolus ; »
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  • Article 5, Exonération, let. j

    « les aides de ménage au pair ; »
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  • Article 5, Exonération, let. l

    « les personnes au bénéfice de l'aide sociale et assimilées, placées par une entité publique ; »
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  • Article 12, Montant de la taxe sur les résidences secondaires, al. 1 et Annexe 2

    « Le montant de la taxe sur les résidences secondaires est fixé sur la base de la valeur d'estimation fiscale, selon le barème figurant à l'annexe 2 [...] 0.2% de la valeur fiscale selon le registre foncier, mais : montant minimal : CHF 350, montant maximal (plafond) : CHF 8'000. »
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  • Article 12, Montant de la taxe sur les résidences secondaires, al. 2

    « Le propriétaire de résidence secondaire qui met en location son bien prélèvera auprès de ses locataires la taxe de séjour et la gardera pour lui. Dès lors il ne pourra pas prétendre à une réduction de sa taxe sur les résidences secondaires. »
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  • Article 13, Modalités de perception (taxe sur les résidences secondaires), al. 1 et 2

    « La taxe est prélevée annuellement ou exceptionnellement semestriellement. Le propriétaire peut être taxé automatiquement sur la base des données disponibles. »
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  • Article 6, Obligation d'annonce, al. 1 et 2

    « Les personnes assujetties et les logeurs ont l'obligation de s'annoncer auprès de l'organe de perception. Les personnes assujetties et les logeurs sont tenus d'annoncer sans délai toute modification de leur situation influençant la perception de la taxe. »
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  • Article 23, Abrogation et Article 24, Entrée en vigueur

    « Le présent Règlement abroge le Règlement du 15 décembre 2010 sur la taxe de séjour et sur la taxe sur les résidences secondaires. [...] Elle fixe la date de son entrée en vigueur, d'entente avec l'ARCAM, après adoption par le Conseil et approbation par le chef du département concerné. »
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