Taxe de séjour à Rossinière (VD)

Règlement officiel sur la taxe de séjour applicable à Rossinière, avec les extraits exacts du texte sur lesquels s'appuie le calculateur et un lien vers le document source.

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Règlement communal de la taxe de séjour et de la taxe sur les résidences secondaires (Commune de Rossinière)

Version modifiée adoptée par la Municipalité le 14 mai 2024 ; règlement original adopté par la Municipalité le 6 novembre 2018, approuvé par le Conseil communal le 8 décembre 2018 et homologué par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 14 décembre 2018

Consulté le 15 août 2026

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Texte extrait par OCR à partir d'un PDF scanné (image) ; la date d'homologation de la version modifiée de mai 2024 est partiellement illisible sur le document (« 0 2 SEP. » suivi d'une année non lisible).

Résumé du règlement

Tarifs par nuitée

Catégorie d'hébergementTarif / nuitée
Hotel4et5 EtoilesCHF 6.50
Hotel1a3 EtoilesCHF 3.00
Bnb Chambres Hotes PensionsCHF 3.00
Hebergements GroupeCHF 3.00
Campings CaravaningsCHF 3.00
Via Intermediaire PlateformeCHF 3.00

Exonérations

Cas exonéré
Personnes qui, du point de vue des impôts directs cantonaux, sont domiciliées ou en séjour à l'endroit de la perception de la taxe, au sens des art. 3 al. 1 à 3 et 18 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI, RSV 642.11)
Personnes réalisant les conditions prévues par l'art. 14 de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom, RSV 650.11)
Personnes en traitement dans les établissements médicaux sociaux et médicaux par suite d'un accident
Personnes en traitement dans les établissements médicaux sociaux et médicaux par suite de maladie, lorsqu'au moment de leur hospitalisation elles ont leur domicile fiscal principal ailleurs dans le canton, ailleurs en Suisse, ou si elles y résidaient au moment de leur hospitalisation
Personnes logeant dans les cabanes d'altitude et les chalets d'alpage sis en zone d'estivage, tenus par des agriculteurs et non soumis à licence d'établissement par la loi sur les auberges et débits de boissons
Mineurs dans les auberges de jeunesse et dans les colonies de vacances d'institutions publiques ou privées à caractère social
Enfants âgés de moins de seize ans, accompagnant leurs parents et ne logeant pas dans un institut, un pensionnat ou un home d'enfants
Élèves des écoles suisses voyageant dans le cadre scolaire sous la conduite d'un de leurs maîtres
Personnes séjournant de manière durable dans une localité du canton pour y fréquenter un établissement public d'instruction, y faire un apprentissage ou y exercer une activité lucrative, lorsqu'elles sont domiciliées ou en séjour dans le canton (voir domicile_ou_sejour_fiscal_local) ou ailleurs en Suisse
Officiers, sous-officiers, soldats, personnes incorporées dans la protection civile, pompiers, lorsqu'ils sont en service commandé
Personnel domestique privé des hôtes

Déclaration des nuitées

ProfilFréquenceÉchéance
Agences et hébergeurs professionnelsMensuelleLe 10 du mois suivant
Particulier, logement de vacancesNon documentée

Texte exact du règlement

  • Article 1

    « La commune perçoit une taxe de séjour sur les nuitées des hôtes de passage ou en séjour sur son territoire et une taxe sur les résidences secondaires selon la base légale de la Loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom - RSV 650.11), art. 3 bis. »
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  • Article 8

    « La taxe de séjour est due pour chaque nuitée des hôtes des établissements mentionnés à l'article 9. Son montant varie selon l'établissement où l'hôte est logé. »
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  • Article 9, chiffre I, let. a

    « Taxe de séjour par personne et par nuitée : Hôtels 4 et 5 étoiles CHF 6.50 »
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  • Article 9, chiffre I, let. b

    « Taxe de séjour par personne et par nuitée : Hôtels 1 à 3 étoiles CHF 3.00 »
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  • Article 9, chiffre II

    « B&B, chambres d'hôtes, pensions CHF 3.00 »
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  • Article 9, chiffre III

    « Hébergements de groupe CHF 3.00 »
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  • Article 9, chiffre IV

    « Campings, caravanings CHF 3.00 »
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  • Article 9, chiffre V

    « Caravanes ou camping-cars, a. Forfait saisonnier¹ : CHF 250.00 b. Forfait annuel : CHF 440.00 [¹ Occupation effective de 61 nuitées et plus, sur l'été ou l'hiver] »
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  • Article 10, let. a

    « Pour les locations de courte durée (60 jours et moins), 10 % du prix de location net (sans les charges effectives et la commission de l'agence), mais au minimum CHF 20.00 »
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  • Article 10, let. b

    « Pour les locations de longue durée (61 jours et plus), 30 % d'un loyer mensuel net, mais au minimum CHF 100.00, quelle que soit la durée du séjour »
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  • Article 10a

    « Si la municipalité confie la tâche de percevoir la taxe à un intermédiaire par application de l'article 15a al. 1, le montant de la taxe s'élève à 3 francs par nuitée et par personne. Dans ce contexte, les forfaits de l'article 10 ne sont pas applicables. »
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  • Article 7, chiffre 1

    « Les personnes qui, du point de vue des impôts directs cantonaux, sont domiciliées ou en séjour à l'endroit de la perception de la taxe, au sens des articles 3, alinéas 1 à 3 et 18, alinéa 1, de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI - RSV 642.11) »
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  • Article 7, chiffre 2

    « Les personnes réalisant les conditions prévues par l'article 14 de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom - RSV 650.11) »
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  • Article 7, chiffre 3

    « Les personnes en traitement dans les établissements médicaux sociaux et médicaux par suite d'un accident »
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  • Article 7, chiffre 4

    « Les personnes en traitement dans les établissements médicaux sociaux et médicaux par suite de maladie lorsqu'au moment de leur hospitalisation elles ont leur domicile fiscal principal ailleurs dans le canton selon chiffre 1 ci-dessus, ou ailleurs en Suisse, ou si elles y résidaient au moment de leur hospitalisation »
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  • Article 7, chiffre 5

    « Les personnes logeant dans les cabanes d'altitude et les chalets d'alpage sis en zone d'estivage, tenus par des agriculteurs et non soumis à licence d'établissement par la loi sur les auberges et débits de boissons »
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  • Article 7, chiffre 6

    « Les mineurs dans les auberges de jeunesse et dans les colonies de vacances d'institutions publiques ou privées à caractère social »
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  • Article 7, chiffre 7

    « Les enfants âgés de moins de seize ans, accompagnant leurs parents et ne logeant pas dans un institut, un pensionnat ou un home d'enfants »
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  • Article 7, chiffre 8

    « Les élèves des écoles suisses voyageant dans le cadre scolaire sous la conduite d'un de leurs maîtres »
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  • Article 7, chiffre 9

    « Les personnes qui séjournent de manière durable dans une localité du canton pour y fréquenter un établissement public d'instruction, y faire un apprentissage ou y exercer une activité lucrative lorsqu'elles sont domiciliées ou en séjour dans le canton selon le chiffre 1 ci-dessus, ou ailleurs en Suisse »
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  • Article 7, chiffre 10

    « Les officiers, sous-officiers, soldats, les personnes incorporées dans la protection civile, les pompiers, lorsqu'ils sont en service commandé »
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  • Article 7, chiffre 11

    « Le personnel domestique privé des hôtes »
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  • Article 11

    « Pour les propriétaires d'un bien utilisé à titre de résidence secondaire pour leur propre usage, le montant de la taxe sur les résidences secondaires est calculé sur la base d'un taux unique : 0,19 % de la valeur d'estimation fiscale de l'immeuble, quel que soit le temps effectif d'occupation par le propriétaire et ses proches, pour autant qu'il ne s'agisse pas de locataires, mais au minimum CHF 250.00. »
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  • Article 12

    « Sont exonérés de la taxe de résidence : 1. Les personnes qui, du point de vue des impôts directs cantonaux, sont domiciliées ou en séjour à l'endroit de la perception de la taxe [...] 2. Les personnes réalisant les conditions prévues par l'article 14 de la loi sur les impôts communaux [...] 3. Les propriétaires qui mettent leur résidence secondaire en location à l'année sur présentation d'une preuve tangible. »
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  • Article 14 et Article 15

    « Les personnes chargées de percevoir la taxe de séjour sont tenues d'établir à la fin de chaque mois un décompte des taxes encaissées même si, durant le mois en cause, elles n'ont pas perçu de taxes. [...] Le montant des taxes de séjour correspondant au décompte mensuel est dû pour chaque mois [...] Il doit parvenir à l'organe de perception jusqu'au 20 du mois suivant. »
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  • Article 17

    « La taxe sur les résidences secondaires est perçue directement par la commune où son organe de perception. Elle est facturée intégralement pour l'année en cours, avec délai de paiement dans les trente jours. »
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  • Page finale — mentions d'adoption et d'approbation

    « Règlement original : Adopté par la Municipalité dans sa séance du 6 novembre 2018 [...] Approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 8 décembre 2018 [...] Approuvé par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité en date du 14 décembre 2018. Règlement modifié : Articles modifiés Nos 6, 10a, 13, 15a, 16, adopté par la Municipalité dans sa séance du 14 mai 2024 [...] Approuvé par la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport en date du 0 2 SEP. [texte partiellement illisible sur le document scanné] »
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