Taxe de séjour à Ursy (FR)

Règlement officiel sur la taxe de séjour applicable à Ursy, avec les extraits exacts du texte sur lesquels s'appuie le calculateur et un lien vers le document source.

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Loi du 8 octobre 2021 sur le tourisme (LT ; RSF 951.1) et Règlement du 7 décembre 2021 sur le tourisme (RT ; RSF 951.11)

Grand Conseil du canton de Fribourg (LT) ; Conseil d'État du canton de Fribourg (RT)

Consulté le 15 août 2026

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Régime cantonal unifié depuis le 1er janvier 2022 : aucun règlement communal spécifique à Ursy n'a été identifié fixant la taxe de séjour, celle-ci étant identique sur tout le territoire du canton de Fribourg. Vérifier le tarif en vigueur auprès de la Centrale fribourgeoise d'encaissement avant tout envoi officiel de décompte.

Résumé du règlement

Tarifs par nuitée

Catégorie d'hébergementTarif / nuitée
Toutes Categories HebergementCHF 3.00

Exonérations

Cas exonéré
Enfants âgés de moins de 16 ans
Personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe, hormis les propriétaires d'objets tels que résidences secondaires, places de camping de longue durée ou bateaux habitables
Personnes justifiant d'un séjour de plus de 30 jours consécutifs par année pour des raisons professionnelles et qui sont hébergées dans un objet acquis ou loué à cet effet
Personnes incorporées dans l'armée ou la protection civile ainsi que les pompiers, lorsque ces personnes sont en service commandé
Patients et pensionnaires d'hôpitaux, de homes et d'établissements à caractère social pour personnes en situation de handicap ou personnes âgées, à l'exception des établissements de cure ou paramédicaux
Propriétaires de bateaux habitables, si l'emplacement portuaire ou l'amarrage se situe au lieu de domicile du propriétaire

Forfait annuel — logements de vacances non loués ou occasionnels

Propriétaires de résidences secondaires immobilières ou mobilières et locataires de résidences secondaires (contrat de location > 60 jours/an) ; locataires de places de camping (> 60 jours/an et par parcelle) ; propriétaires de bateaux habitables (contrat de location d'emplacement portuaire ou d'amarrage > 30 jours)

Déclaration des nuitées

ProfilFréquenceÉchéance
Agences et hébergeurs professionnelsMensuelleLe 10 du mois suivant
Particulier, logement de vacancesAnnuelle1 mars

Texte exact du règlement

  • Art. 21 LT — Taxes cantonale et régionale

    « Des taxes cantonale et régionale de séjour sont perçues sur l'ensemble du territoire cantonal, au moyen d'une plateforme en ligne exploitée par l'organe chargé de leur encaissement. »
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  • Art. 22 LT — Taxe simplifiée

    « Une taxe simplifiée, comprenant les taxes cantonale et régionale, peut être établie sur la base d'un tarif unifié, fixé d'entente avec l'UFT. »
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  • Page « Règlements » — Commune d'Ursy

    « 31 règlements communaux listés (organisation du Conseil communal, urbanisme communal et secteur Vuarmarens, émoluments administratifs, plus-value, chiens, parchets communaux, finances, écoles, cimetières, déchets, épuration des eaux, Secours Sud Fribourgeois, etc.) — aucune mention de taxe de séjour ou de tourisme. »
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  • Page « Taxes » — Commune d'Ursy

    « Taxe eau potable, taxe épuration des eaux usées, taxe chiens, taxe déchets, taxe d'exemption des sapeurs-pompiers (perçue pour le compte de l'association Secours Sud Fribourgeois) — aucune mention de taxe de séjour ou de tourisme. »
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  • Page « Organismes touristiques officiels » — Région de Fribourg

    « Office du Tourisme de Romont et sa Région — organisation touristique régionale (OTR) desservant le district de la Glâne. »
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  • Page « Romont Région » — Parkings, Ursy

    « Ursy — parking route de l'église 2 ; Ursy — parking rue de l'église 12a : installations référencées dans la rubrique Romont Région de l'Office du Tourisme de Romont et sa Région. »
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  • Art. 27 LT — Mode de perception

    « La taxe de séjour est perçue par nuitée, par mois ou par forfait. »
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  • Art. 32 RT — Taxe cantonale de séjour

    « La taxe cantonale de séjour est de : a) 1 fr. 50 par nuitée et par personne dans les établissements hôteliers ou analogues, apparthôtels, institutions à service hôtelier en tout genre, centres de formation, chalets et appartements de vacances, appartements ou chambres en location, résidences secondaires immobilières ou mobilières, établissements de cure ou paramédicaux et tous les autres établissements d'hébergement similaires ; b) 1 fr. 50 par nuitée et par personne dans les tentes, les caravanes tractées ou autotractées, les bateaux habitables, les hébergements collectifs, les campings et les cabanes ou maisons de clubs. »
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  • Art. 33 RT — Taxe régionale de séjour

    « La taxe régionale de séjour est de : a) 1 fr. 50 par personne en cas de décompte à la nuitée, selon l'article 31 al. 1 let. a et b du présent règlement [...]. »
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  • Tarif de la taxe de séjour, état au 01.01.2023, certifié par l'Union fribourgeoise du tourisme

    « Catégorie d'hébergement : établissements hôteliers ou analogues, apparthôtels, institutions à service hôtelier en tout genre, centres de formation, chalets et appartements de vacances, appartements ou chambres en location, résidences secondaires immobilières ou mobilières, établissements de cure ou paramédicaux, tous les autres établissements d'hébergement similaires, tentes, caravanes tractées ou autotractées, bateaux habitables, hébergements collectifs, campings, cabanes ou maisons de clubs — Tarif : 3,00 (encaissement à la nuitée et par personne). »
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  • Art. 30 RT — Tarif des taxes (adaptation périodique au coût de la vie)

    « Le tarif des taxes de séjour est adapté régulièrement au coût de la vie, dans les limites des articles 29 et 30 de la loi. L'indice au 1er janvier 2021 constitue la référence de base. »
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  • Art. 32 al. 1 let. c RT — Taxe cantonale de séjour

    « 2 fr. 50 par mois et par fraction de mois supérieure à dix jours, et par personne, dans les instituts, pensionnats, hautes écoles, appartements et chambres pour étudiants et tous les autres établissements similaires, pour autant que la durée du séjour soit supérieure à trente jours. »
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  • Art. 33 al. 1 let. b RT — Taxe régionale de séjour

    « 2 fr. 50 par personne en cas de décompte au mois, selon l'article 31 al. 1 let. c du présent règlement. »
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  • Art. 25 al. 1 let. e LT — Exemption

    « Ne sont pas assujettis au paiement de la taxe de séjour : [...] e) les enfants âgés de moins de 16 ans. »
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  • Art. 25 al. 1 let. e LT

    « les enfants âgés de moins de 16 ans. »
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  • Art. 25 al. 1 let. f LT

    « les personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe, hormis les propriétaires d'objets tels que définis à l'article 24 al. 1 let. b. »
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  • Art. 25 al. 1 let. a LT

    « les personnes justifiant d'un séjour de plus de 30 jours consécutifs par année pour des raisons professionnelles et qui sont hébergées dans un objet acquis ou loué à cet effet. »
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  • Art. 25 al. 1 let. b LT

    « les personnes incorporées dans l'armée ou la protection civile ainsi que les pompiers, lorsque ces personnes sont en service commandé. »
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  • Art. 25 al. 1 let. c LT

    « les patients ou patientes et les pensionnaires d'hôpitaux, de homes et d'établissements à caractère social pour handicapé-e-s ou personnes âgées, à l'exception des établissements de cure ou paramédicaux. »
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  • Art. 25 al. 1 let. d LT

    « les propriétaires de bateaux habitables, si l'emplacement portuaire ou l'amarrage se situe au lieu de domicile du propriétaire. »
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  • Art. 31 al. 1 LT — Taxe forfaitaire et par objet – Cas

    « Sont soumises au paiement de la taxe de séjour par forfait et par objet les catégories de personnes suivantes : a) les propriétaires de résidences secondaires immobilières ou mobilières ; b) les locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à soixante jours ; c) les locataires de places de camping pour une durée supérieure à soixante jours par année ; d) les propriétaires de bateaux habitables au bénéfice d'un contrat de location d'emplacement portuaire ou d'amarrage d'une durée supérieure à trente jours. »
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  • Art. 32 LT — Taxe forfaitaire et par objet – Calcul

    « La perception forfaitaire de la taxe se fait sur la base de : a) 150 nuitées par année, pour les résidences secondaires (art. 31 al. 1 let. a et b) ; b) 120 nuitées par année et par parcelle, pour les places de camping (art. 31 al. 1 let. c) ; c) 60 nuitées par année, pour les bateaux habitables (art. 31 al. 1 let. d). »
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  • Tarif de la taxe de séjour, état au 01.01.2023 — Encaissement par forfait

    « propriétaires de résidences secondaires immobilières ou mobilières et locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à soixante jours par année — Tarif 3,00 — Base de calcul 150 nuitées — Montant par année 450,00. locataires de places de camping pour une durée supérieure à soixante jours par année — Tarif 3,00 — Base de calcul 120 nuitées — Montant par année 360,00. propriétaires de bateaux habitables au bénéfice d'un contrat de location d'emplacement portuaire ou d'amarrage d'une durée supérieure à trente jours — Tarif 3,00 — Base de calcul 60 nuitées — Montant par année 180,00. »
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  • Art. 35 al. 1 RT — Taxe forfaitaire

    « Le montant forfaitaire selon les articles 31 et 32 de la loi est exigible, pour l'année en cours, à partir du 1er mars. »
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  • Art. 41 al. 1-2 RT — Encaissement par les prestataires – Relevé des nuitées et des taxes

    « La personne responsable de l'encaissement de la taxe de séjour, au sens de l'article 34 de la loi, tient un relevé des nuitées enregistrées, une liste des débiteurs astreints à une taxe forfaitaire, ainsi qu'un état des taxes de séjour encaissées. Le relevé est mensuel ; pour chaque mois écoulé, il est adressé à la Centrale jusqu'au 15 du mois suivant, par le biais de la plateforme en ligne prévue selon l'article 21 de la loi. »
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  • Art. 34 al. 3 LT — Encaissement

    « Le propriétaire qui loue sa résidence secondaire ou d'autres locaux ou places d'hébergement au sens de l'article 24 ou les met à la disposition d'hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour est tenu de déclarer les nuitées à la Centrale. Il procède à l'encaissement de la taxe, sous peine de répondre personnellement du paiement de celle-ci. »
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  • Art. 41 al. 3 RT

    « La liste des débiteurs astreints à une taxe forfaitaire est adressée à la Centrale avant le 1er mars. »
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